Équipements techniques
BET CVC et plomberie : décennale ou biennale ?
Le BET fluides conçoit des éléments d’équipement plus que des murs. Selon qu’un équipement est indissociable, dissociable, professionnel ou ajouté sur un bâtiment existant, le Code civil lui applique un régime différent. Ce classement décide de la durée de votre responsabilité et de l’assurance qui paie.
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- décennale (art. 1792, 1792-2)
- 10 ans
- bon fonctionnement (art. 1792-3)
- 2 ans
- revirement sur l’existant
- 21 mars 2024
Les quatre régimes applicables aux équipements fluides
Tout part de la réception de l’ouvrage (art. 1792-6) : c’est elle qui déclenche les garanties légales.
- 1 an Garantie de parfait achèvement
1 an — concerne l’entrepreneur, pas le BET (art. 1792-6)
- 2 ans Garantie de bon fonctionnement
Équipements dissociables en simple dysfonctionnement (art. 1792-3)
- 10 ans Responsabilité décennale
Solidité, impropriété à destination, équipements indissociables (art. 1792 et 1792-2)
- Droit commun Hors garanties légales
Équipements professionnels (art. 1792-7) et ajouts sur existant : responsabilité contractuelle
La garantie de parfait achèvement pèse sur l’entrepreneur seul : le bureau d’études n’y est pas tenu. Pour le BET fluides, les trois questions utiles sont donc : l’équipement est-il indissociable ? Son défaut rend-il l’ouvrage impropre à sa destination ? Et l’ouvrage était-il neuf ou existant ?
Les équipements indissociables : décennale d’office
Article 1792-2 du Code civil
La présomption de responsabilité s’étend aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément est indissociable lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
En fluides, ce sont les réseaux noyés en dalle, les planchers chauffants et rafraîchissants, les canalisations encastrées dans les murs ou les gaines maçonnées, les réseaux enterrés sous dallage. Un désordre sur ces équipements relève de la décennale, et le BET qui les a conçus en répond pendant dix ans.
Les équipements dissociables : biennale… sauf impropriété
PAC, chaudières, ballons, caissons de VMC, centrales de traitement d’air, radiateurs : ils se déposent sans abîmer le bâti.
L’article 1792-3 soumet les autres éléments d’équipement à une garantie de bon fonctionnement de deux ans à compter de la réception. Mais cette règle ne joue que pour le défaut de l’équipement lui-même. Si son dysfonctionnement rend l’ouvrage entier impropre à sa destination, c’est l’article 1792 qui s’applique, et donc la décennale, quelle que soit la nature dissociable de l’équipement.
C’est la situation la plus fréquente en ingénierie fluides. Un chauffage incapable de chauffer, une ventilation qui laisse les logements se couvrir de moisissures, une production d’eau chaude impropre à la consommation : l’ouvrage ne remplit plus sa fonction. Le juge apprécie au cas par cas la gravité du désordre : un inconfort ponctuel ou un bruit modéré n’y suffisent pas.
| Défaut constaté | Qualification probable |
|---|---|
| Pompe de circulation bruyante | Bon fonctionnement (2 ans) |
| PAC en panne récurrente, réparable | Bon fonctionnement (2 ans) |
| PAC incapable de chauffer les logements l’hiver | Décennale (impropriété) |
| VMC inopérante, moisissures généralisées | Décennale (impropriété) |
| Climatisation insuffisante dans une salle serveur | Voir art. 1792-7 (usage professionnel) |
Tendances jurisprudentielles : la qualification dépend toujours des faits.
Les équipements à usage professionnel exclus
Article 1792-7 du Code civil
Ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d’équipement, y compris leurs parties, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.
Les fluides de process en relèvent souvent : air comprimé d’atelier, froid industriel d’une chambre de conservation, réseaux de gaz techniques d’un laboratoire. Leurs défauts sortent des garanties légales et relèvent de la responsabilité contractuelle, donc de votre RC Pro. À l’inverse, le chauffage ou la ventilation d’un bâtiment professionnel servent aussi au confort des occupants : ils restent des équipements de l’ouvrage.
Si vous concevez des installations de process, déclarez-le à votre assureur : c’est la RC Pro, et non la décennale, qui répondra, avec des plafonds à dimensionner en conséquence.
Équipements ajoutés sur un bâtiment existant : le revirement de 2024
De 2017 à 2024, la Cour de cassation appliquait la décennale aux équipements, même dissociables, installés sur un bâtiment existant dès lors que leur défaut rendait l’ouvrage entier impropre à sa destination. Le remplacement d’une chaudière par une PAC dans une maison ancienne pouvait ainsi engager la décennale de tous les intervenants.
Par un arrêt du 21 mars 2024 (Cass. 3e civ., n° 22-18.694, publié au Bulletin), elle est revenue sur cette solution : les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne relèvent ni de la décennale ni de la biennale, s’ils ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage. Ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun.
- Remplacement d’une chaudière par une PAC
- En principe hors décennale : responsabilité contractuelle, couverte par la RC Pro.
- Rénovation lourde avec nouveaux réseaux encastrés
- Les travaux peuvent constituer un ouvrage : la décennale peut s’appliquer.
- Création d’une chaufferie et d’un réseau de chaleur
- Travaux de construction d’un ouvrage : décennale.
En rénovation énergétique, une part croissante de votre risque bascule de la décennale vers la RC Pro. Vérifiez que vos plafonds RC Pro sont à la hauteur des opérations de rénovation que vous conduisez.
Et la performance énergétique ?
L’article L.123-2 du Code de la construction et de l’habitation (ex-L.111-13-1, issu de la loi de transition énergétique de 2015) encadre l’impropriété en matière de performance énergétique. Elle n’est retenue qu’en cas de dommages résultant d’un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l’ouvrage ou de ses équipements, conduisant, toutes conditions d’usage et d’entretien appropriées prises en compte, à une surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant.
Le seuil est volontairement haut : un écart entre l’étude thermique et la consommation réelle ne suffit pas. En dessous, le litige se règle sur le terrain contractuel, donc sur celui de la RC Pro.
Questions fréquentes sur la responsabilité du BET CVC et plomberie
Une PAC relève-t-elle de la décennale ou de la biennale ?
Le BET est-il tenu à la garantie de parfait achèvement ?
Qu’a changé l’arrêt du 21 mars 2024 ?
Les installations de process sont-elles couvertes par la décennale ?
Un défaut de performance énergétique engage-t-il la décennale ?
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